C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
20. Dans les 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance, la partie défenderesse peut déposer au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée une défense dans laquelle elle expose les éléments suivants:
1°  les faits et les pièces qu’elle entend invoquer;
2°  les questions de droit en litige;
3°  les conclusions recherchées;
Dans ce même délai, toute autre partie peut déposer ses observations, par écrit, au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
La preuve de la notification de la défense ou des observations doit être déposée à ce greffe.
Décision 2023-07-12, a. 20.
En vig.: 2023-09-01
20. Dans les 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance, la partie défenderesse peut déposer au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée une défense dans laquelle elle expose les éléments suivants:
1°  les faits et les pièces qu’elle entend invoquer;
2°  les questions de droit en litige;
3°  les conclusions recherchées;
Dans ce même délai, toute autre partie peut déposer ses observations, par écrit, au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée.
La preuve de la notification de la défense ou des observations doit être déposée à ce greffe.
Décision 2023-07-12, a. 20.